CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du contrat hôtelier. Toutefois, les conditions de réservation prévalent sur les présentes conditions générales de vente dans la mesure où elles s'y opposent. Il ne peut y être dérogé que par écrit. Elles s'appliquent à l'exclusion de toutes les conditions générales de vente figurant sur les documents du client dans la mesure où elles sont contraires aux présentes conditions générales de vente.
2. Définitions entrepreneur - client
Dans le cadre de l'application des présentes conditions générales de vente, on entend par : "partie contractante", la personne physique ou morale qui conclut un contrat de réservation d'hôtel et/ou qui est tenue d'effectuer un paiement (en contrepartie) ; "client", la ou les personnes physiques qui ont l'intention de passer la nuit dans un hôtel. Une personne qui passe la nuit dans un hôtel n'est pas nécessairement une partie contractante : un contrat hôtelier peut être conclu par un tiers en son nom.
3. Lieu d'exécution du service
Le service est fourni au siège de l'hôtelier, sauf accord écrit contraire.
4. Système de réclamation
Les plaintes concernant le service rendu ne sont acceptées que si elles sont envoyées par courrier recommandé à l'hôtelier dans un délai de sept jours civils à compter de la fin du service.
5. Contrat hôtelier
Conformément au contrat hôtelier, l'hôtelier doit fournir au client un logement et les services habituels. Par services habituels, on entend les services normaux de l'hôtel selon sa catégorie, y compris les chambres et les divers équipements communs, qui sont généralement mis à la disposition du client. 2 Le contractant est tenu de payer le prix convenu.
6. Formulaire de contrat hôtelier
Aucune forme n'est prescrite pour le contrat. Le contrat est conclu à partir de l'acceptation expresse de l'offre par le client. Dans le cas d'un contrat écrit, l'hôtelier indique les dates d'arrivée et de départ du client ainsi que le prix convenu, la description des services convenus et les éventuelles modalités de paiement à l'avance.
7. Durée de la nuitée réservée
Si un client réserve un certain nombre de nuitées, les dates de début et de fin doivent être précisées dans le contrat hôtelier. La réservation prend alors fin le jour indiqué dans le contrat d'hôtel, au plus tard à 11 heures. Si le client n'a pas quitté la chambre à 11 heures le jour de son départ, une nuit supplémentaire lui sera facturée au tarif en vigueur à ce moment-là.
Si un client ne réserve pas un certain nombre de nuits, le contrat hôtelier est réputé avoir été conclu pour plusieurs jours consécutifs. Dans ce cas, la résiliation doit être notifiée par l'une ou l'autre des parties au plus tard à 11 heures le jour suivant pour que la réservation soit résiliée. L'annulation par l'hôtelier au client est considérée comme adressée à la partie contractante. La résiliation est confirmée par écrit à la partie contractante.
Le contrat sera considéré comme résilié le jour où le client quitte la chambre avant 11 heures et que toutes les sommes dues ont été payées.
8. Accord à distance
Si le contrat a été conclu à distance, il n'y a pas de droit de rétractation. En ce qui concerne les consommateurs (au sens de l'article I.1.2° du Code économique), la disposition de l'article VI.53, 12° du Code économique s'applique à cet égard, de sorte qu'ils ne disposent pas non plus d'un droit de rétractation.
9. Non-exécution du contrat
L'annulation totale ou partielle d'une réservation est possible par les deux parties jusqu'à 2 jours avant le jour d'arrivée, sans compensation.
En cas d'annulation totale ou partielle d'une réservation moins de 2 jours avant le jour d'arrivée, la partie annulant la réservation devra verser à l'autre partie une indemnité correspondant au montant de la réservation.
Si le client ne se présente pas à la date d'arrivée prévue, une indemnité forfaitaire sera due à hauteur du montant total de la réservation.
Si l'hôtelier n'est pas en mesure d'exécuter le contrat à la date d'arrivée prévue, il propose au client un autre hébergement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure. Toute différence de prix est à la charge de l'hôtelier.
10. Prix
Le prix est celui fixé dans le contrat, sauf si l'hôtelier est contraint d'ajuster le prix en fonction de l'évolution de ses coûts fixes et/ou variables.
Dans ce cas, la révision de prix est effectuée sur la base de la formule de révision de prix suivante, qui a été établie conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicables : P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}
La règle suivante s'applique ici :
- P = le nouveau prix
- p = le prix initial prévu dans le devis
- a = le pourcentage du prix non éligible à la révision (a >= 0,20)
- b= le pourcentage des coûts salariaux dans le prix total
- S = le nouvel indice des salaires (le mois précédant le paiement de la facture)
- s = indice du salaire initial (le mois précédant la date de l'offre)
- c= le pourcentage des coûts des matériaux dans le prix total
- I = l'indice des nouveaux matériaux (le mois précédant le paiement de la facture)
- i = l'indice de l'article d'origine (le mois précédant la date de l'offre)
- a + b + c = 1"
Si l'hôtelier estime nécessaire de réviser le prix, il en informe par écrit le contractant et le client au moins un mois à l'avance ou, si cela n'est pas possible, le plus tôt possible (s'il ne s'agit pas de la même personne).
11. Modalités de paiement
L'hôtelier a la possibilité de demander un prépaiement total ou partiel (avance). Voir l'article 23.
Si l'hôtelier reçoit une somme d'argent à l'avance au nom du contractant, celle-ci est considérée comme un acompte sur le prix contractuel, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement dans le contrat.
Les factures d'hôtel sont payables en espèces sur présentation.
En cas de contestation partielle de la facture de l'hôtel, la partie non contestée doit également être payée en espèces. Sauf disposition contraire, l'hôtelier n'est pas tenu d'accepter les chèques, les dividendes, les cartes de crédit ou d'autres formes de paiement différé, et le paiement doit être effectué dans la monnaie du pays où se trouve l'hôtel.
Le contractant est responsable du paiement de tous les services fournis au client, y compris ceux qui ont été déterminés au moment de la conclusion du contrat, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par écrit, ce qui rendrait ces coûts imputables au client.
Les montants non payés à l'échéance sont majorés de plein droit d'intérêts moratoires. A l'égard des consommateurs, ces intérêts seront calculés conformément au taux d'intérêt légal qui commencera à courir dès qu'une période de 14 jours calendaires suivant une première mise en demeure (gratuite) se sera écoulée sans que les sommes n'aient été payées. En ce qui concerne les entreprises, des intérêts moratoires sont dus sans mise en demeure. Ces intérêts sont calculés conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. En outre, une indemnité forfaitaire de 10% sur le montant impayé est due, sans préjudice des frais de justice et d'exécution éventuels.
Toutefois, si l'hôtelier ne fournit pas le logement contractuel à la date d'arrivée convenue ou ne fournit pas un autre logement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure conformément à l'article 9, paragraphe 4, le contractant est redevable de dommages-intérêts forfaitaires s'élevant à 175 EUR par nuitée non fournie, avec un maximum de 350 EUR, majorés des intérêts prévus au paragraphe 7.
12. Rupture du contrat hôtelier
Toute violation grave ou répétée des obligations contractuelles par l'une des parties contractantes donne à l'autre partie le droit de résilier le contrat immédiatement, sans préavis et sans avoir à verser de dommages-intérêts à la partie qui a commis la violation.
13. Responsabilité de l'hôtelier pour les dommages et la garde de l'hôtel
L'hôtelier n'est pas responsable des dommages si ceux-ci résultent d'un événement qui, malgré les précautions nécessaires, ne pouvait être évité compte tenu des circonstances et des conséquences (force majeure).
De même, l'hôtelier n'est pas responsable des dommages résultant d'une erreur, même partielle, du client.
La garde des hôtels est réglementée par les articles 1952 et suivants de l'ancien code civil cités ci-dessous.
Article 1952
"L'hôtelier, en tant que gardien, est responsable de la détérioration, de la destruction ou du vol des objets apportés à l'hôtel par un client séjournant à l'hôtel ; l'entreposage de ces objets est considéré comme un entreposage par nécessité.
Les objets apportés sont considérés comme étant
a) Qui se trouvent dans l'hôtel pendant la période où le client y dispose d'un hébergement ;
b) que l'hôtelier ou une personne fournissant ses services prend sous sa supervision en dehors de l'hôtel pendant que le client y dispose d'un hébergement ;
c) que l'hôtelier ou une personne qui lui fournit des services prend sous sa surveillance à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôtel pendant une période raisonnable avant ou après le moment où le client y dispose d'un logement ; La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à 100 fois le prix d'hébergement par jour du logement. Le Roi peut, le cas échéant, déterminer les données pour la détermination de ce prix".
L'arrêté royal du 24 juin 1973 (M.B. 14 août 1973) stipule que le prix journalier de la location de chambre (auquel se réfère l'article 1952, alinéa 3, ancien, du Code civil) comprend le montant du prix de la nuitée tel qu'il est publié par l'hôtelier, majoré d'un pourcentage (qui peut être prévu) pour les services offerts.
Article 1953
"La responsabilité de l'hôtelier est illimitée : a) si les objets ont été mis en dépôt entre les mains de l'hôtelier ou des personnes qui lui fournissent des services ; b) s'il a refusé de mettre en dépôt les objets qu'il est tenu de mettre en dépôt ; c) si la détérioration, la destruction ou le vol des objets visés à l'article 1952 résulte d'une faute de sa part ou de la part des personnes qui lui fournissent des services.
L'hôtelier est tenu de conserver les titres, l'argent ou les objets de valeur ;
Il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, compte tenu de la taille de l'hôtel et des circonstances, ils ont une valeur commerciale excessive ou causent des nuisances.
Il peut exiger que l'objet qui lui est confié soit conservé dans un emballage fermé à clé ou scellé".
Article 1954
"L'hôtelier n'est pas responsable dans la mesure où le dommage, la destruction ou le vol sont dus :
(a) l'invité ou une personne qui l'accompagne, qui est employée par lui ou qui lui rend visite ;
(b) la force majeure ; c) le vol à main armée ;
(d) la nature ou le défaut de l'objet ;"
Article 1954bis
"Les droits du client s'éteignent s'il ne notifie pas le dommage survenu immédiatement après sa constatation, sauf si le dommage est causé par la faute de l'hôtelier ou des personnes qui lui fournissent leurs services".
Article 1954b
"Toute déclaration ou clause excluant ou limitant la responsabilité de l'hôtelier pour le fait dommageable est nulle et non avenue".
Article 1954quater
"Les articles 1952, 1953 et 1954bis ne s'appliquent ni aux véhicules, ni aux objets appartenant à leur cargaison laissés sur place, ni aux animaux vivants.
14. Responsabilité du client/entrepreneur
Le client et le contractant sont solidairement responsables envers l'hôtelier des dommages causés aux personnes, au bâtiment, aux installations et équipements de l'hôtel et aux lieux accessibles au public. En conséquence, l'hôtelier peut poursuivre le client et le contractant en dommages et intérêts.
15. Comportement du client
Le client doit se conformer aux usages et règlements de l'hôtel où il séjourne et ces règlements peuvent être consultés par le client. Toute infraction grave ou répétée à ces règles donne à l'hôtelier le droit de résilier immédiatement le contrat sans préavis et sans indemnité.
16. Animaux de compagnie
Si un client souhaite amener un animal de compagnie à l'hôtel, il est tenu de vérifier si le règlement de l'hôtel l'autorise.
Il y a non Les animaux domestiques sont autorisés à l'hôtel Shamon. Toute infraction à cette règle constitue une violation du règlement de l'hôtel et entraînera le versement d'une indemnité à l'hôtel, conformément à l'article 14, ainsi que la résiliation immédiate du contrat, conformément à l'article 15.
17. Occupation et libération des chambres : check in / check out
Sauf stipulation contractuelle contraire, les chambres réservées pour un client doivent être disponibles avant 16 heures et les chambres des clients qui quittent l'hôtel doivent être libérées avant 11 heures.
18. Contrôle des voyageurs
A son arrivée à l'hôtel, le client doit présenter sa carte d'identité pour permettre son inscription sur la fiche de police qu'il doit signer.
19. Validité de la réservation et arrivée tardive
Une réservation acceptée par l'hôtelier n'est valable que jusqu'à 22 heures. En cas de retard, le client est tenu d'en informer l'hôtelier et d'indiquer son heure d'arrivée exacte. Une arrivée tardive, c'est-à-dire une arrivée après l'heure convenue, non signalée par le client, entraîne automatiquement l'annulation du contrat hôtelier, et l'hôtelier a droit à des dommages-intérêts. L'indemnité est fixée au montant total de la réservation.
20. Force majeure et aggravation excessive de l'obligation
Tout cas de force majeure libère automatiquement une partie de toute obligation, sans que l'autre partie puisse prétendre à une indemnisation.
La force majeure est un événement qui constitue un obstacle insurmontable à l'exécution d'une obligation, indépendant de la volonté de la partie qui l'invoque. Les cas de force majeure sont ceux habituellement reconnus comme tels par la jurisprudence de la Cour suprême.
En tout état de cause, et de manière non limitative, les situations suivantes constituent des cas de force majeure pour l'hôtelier :
- accidents
- rupture de matériel
- des conditions météorologiques exceptionnelles ou des catastrophes naturelles
- incendie
- grèves
- guerre et terrorisme
- vol
- pandémies
- l'ordre du gouvernement, y compris l'ordre de fermeture obligatoire, de fermeture partielle ou d'exploitation dans des conditions strictes
L'hôtelier qui invoque la force majeure en informe le client par écrit dans les plus brefs délais.
En cas de circonstances imprévues rendant l'exécution du marché excessivement onéreuse, au point que son exécution ne peut plus être raisonnablement exigée, le marché et/ou le prix du marché peuvent être adaptés. La circonstance imprévue ne doit pas être imputable au contractant qui l'invoque.
Dans un premier temps, les parties elles-mêmes devraient renégocier le contrat hôtelier en tenant compte des nouvelles circonstances.
21. Expiration des avantages accordés
Toute note d'hôtel faisant l'objet d'une réduction de prix, d'un remboursement ou d'une commission autorisée par l'hôtelier devient caduque en cas de non-paiement de la note à la date d'échéance.
22. Avance
Des avances représentant 30% du montant total des services prévus au contrat doivent être versées à l'hôtelier immédiatement et au plus tard 2 mois avant la date d'arrivée. Si le paiement n'est pas effectué à temps, l'hôtelier est en droit d'annuler la réservation de l'hôtel sans préavis et sans indemnité.
23. Réservations de groupe
Si des réductions sont accordées à des groupes, on entend par groupe au moins 20 personnes payantes (clients) qui s'enregistrent effectivement à l'hôtel.
Le nombre définitif de clients sera communiqué à l'hôtelier au moins une semaine avant leur arrivée.
Le numéro indiqué est contraignant pour le règlement de la note d'hôtel.
En cas d'annulation par un groupe, la compensation suivante sera appliquée :
- 100% du montant du contrat, moins l'acompte reçu, si l'annulation intervient le jour même du début du contrat hôtelier.
- 80% du montant du contrat, déduction faite de l'acompte perçu, si l'annulation intervient la veille de la date de début du contrat hôtelier.
- 50% du montant du contrat, moins l'acompte reçu, si l'annulation intervient une semaine avant le jour du début du contrat hôtelier.
- 25% du montant du contrat, moins l'acompte reçu, si l'annulation intervient quatre semaines avant le jour du début du contrat hôtelier.
- 0% du montant du contrat, moins l'acompte reçu, si l'annulation intervient plus de quatre semaines avant le jour du début du contrat hôtelier.
24. Traitement des données à caractère personnel
L'hôtelier traitera les données personnelles du client - personne physique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (règlement général sur la protection des données) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (B.S. 5 septembre 2018).
Pour toute réclamation relative au traitement de ses données personnelles, le client - personne physique peut s'adresser à info@hotelshamon.be. Dans la mesure où cette démarche n'aboutit pas au résultat souhaité, le client - personne physique - peut s'adresser à l'autorité chargée de la protection des données (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
25. Droit applicable et juridiction compétente
Le contrat hôtelier est régi par le droit belge.
Tous les litiges découlant du contrat hôtelier sont réglés par le tribunal compétent du lieu d'établissement de l'hôtelier. Si le client est un consommateur au sens de l'article I.1, 2° du Code économique, cette disposition n'affecte pas l'application de l'article 624, 1°, 2° et 4° du Code judiciaire.